Questions-réponses : Le chèque : les pièges à éviter (II)

Alors qu’il était connu en Grande-Bretagne depuis très longtemps, le chèque n’a été introduit en France qu’en 1865 et c’est le décret-loi du 30 octobre 1935 qui a instauré le premier droit français du chèque.

Ce texte a été l’occasion d’adopter la convention internationale de Genève du 19 mars 1931, jour régissant les problèmes de conflits de lois et de droits de timbre. Il y a eu par la suite plusieurs textes législatifs dont les plus importants visent la répression des infractions en matière de chèques sans provision un vrai « fléau social », qui porte gravement atteinte au bon déroulement des transactions économiques. A l’origine du chèque, il y a eu d’abord ouverture d’un compte auprès d’une banque ou du centre de chèques postaux sur la base d’un premier versement de numéraire.

L’existence d’un compte ainsi provisionné devrait donner lieu à la délivrance au futur tireur par l’établissement financier d’un carnet, dit chéquier, comprenant des formules de chèques normalisées, préimprimés et numérotées. En principe, le banquier n’est pas obligé de remettre un tel document à son client mais il est tout de même tenu, s’il accède à la demande du client, d’effectuer certaines vérifications, notamment la consultation du fichier des impayés. En droit bancaire français, le banquier peut, par décision motivée, refuser la délivrance au titulaire du compte, de formules de chèques autres que de retrait ou certifiés (art 65-1 alinéa 1er du décret -loi du 30 octobre 1935 modifié par l’article 3 de la loi du 30 décembre 1991).

Les chèques de retraits ou certifiés ne font courir aucun risque au banquier, ni au tiers : ils sont dits « chèques de caisse » immédiatement déduits de la provision disponible. Il en est de même pour les chèques dit de « banque » : c’est la banque qui en est le tireur ; le bénéficiaire peut être, selon la demande du donneur d’ordre (le titulaire du compte bancaire), soit celui-ci ou un tiers nommément désigné par ce dernier. Le compte bancaire concerné est alors immédiatement mouvementé par déduction du montant du chèque. Comme dans le cas du chèque certifié, le chèque de banque est « sécurisant » pour le tiers bénéficiaire. C’est pourquoi il a la préférence de ces derniers. En tant qu’instrument de paiement, le chèque circule, par la tradition (remise de main à main) comme l’est le billet de banque. Il est soumis lors à la formule de « l’endossement », qui consiste, pour le bénéficiaire, d’indiquer au dos, l’identité du nouveau bénéficiaire, la date de l’endossement et la signature du dernier bénéficiaire appelé « l’endosseur ».

Qu’il soit le bénéficiaire originel ou l’endosseur (même en cas de pluralité, d’endosseur), toutes les personnes qui ont participé au processus de transmission d’un chèque sont personnellement responsables et garants de son paiement, donc de l’existence de sa provision. L’endossement ne peut porter sur seulement une partie du montant du chèque. Si, du fait du nombre de bénéficiaires il n’y a plus de place pour poursuivre le processus d’endossement, il est fait usage d’une simple famille qui est annexée au chèque : elle est intitulée (allonge du chèque n°… etc…)

En cas d’insuffisance de provision, le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel : si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exiger que lui soit payé le montant de la provision disponible. En cas de non-paiement (total ou partiel) du chèque, le porteur doit faire constater l’absence de la provision en le faisant protester : il s’agit d’une formalité de constant accomplie par un huissier de justice dite « prôtet » ou par un document légalement assimilé. L’émission d’un chèque peut être sortie d’une garantie par son mandant (ou pour partie seulement de celle-ci) donnée par un tiers : cette garantie s’appelle « l’aval » ; elle est donné soit sur le chèque ou, le cas échéant, sur l’allonge ou encore par un acte séparé.

Le donneur d’aval, dit « avaliseur » doit exprimer sa garantie par les mots « bon pour aval » ou toute autre formule équivalente (de préférence écrite de la main de l’avaliseur) avec inaction du bénéficiaire du chèque pour lequel l’aval est donné. Le donneur d’aval est évidemment tenu du paiement du montant, à concurrence de la somme « avalisée » en cas d’absence ou d’insuffisance de provision. Quand bien même le chèque est considéré payable à vue, la loi fixe des délais de présentation aux fins de paiement, soit :
- 20 jours si le chèque est émis et payable en Algérie ;

- 30 jours si le chèque est hors d’Algérie et payable en Algérie.

Il en est de même si le chèque est émis en Europe ou dans un pays riverain de la Méditerranée ; le délai est porté à 70, si le lieu de son émission se situe en toute autre lieu, sous réserve des dispositions de la réglementation des charges. Les délais sont décomptés à partir de la date d’émission du chèque.

Le tiré est tenu de payer le montant du chèque présenté au-delà de ces délais, dès lors que la provision existe. Dans la pratique des affaires, il est courant que le tireur demande au bénéficiaire de retarder la remise à l’encaissement du chèque. Une telle opération n’est pas sans risque, surtout si le chèque mentionné une date d’émission éloignée de celle de son élaboration : il peut même y avoir infraction pénale.

Ali Hadj-Ali

One Response to “Questions-réponses : Le chèque : les pièges à éviter (II)”

  1. Melvin Says:

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